Article 43 : Un règlement d’ordre intérieur peut être instauré. Son acceptation ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées nécessitent une décision de l’assemblée générale réunissant au moins la moitié des membres effectifs et statuant à la majorité simple des voix des membres présents et représentés.
Article 44 : Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l‘association par le conseil d’administration.