TITRE XIV: REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR ET ACTIONS EN JUSTICE

Article 43 : Un règlement dordre intérieur peut être instauré. Son acceptation ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées nécessitent une décision de l’assemblée générale réunissant au moins la moitié des membres effectifs et statuant à la majorité simple des voix des membres présents et représentés.

Article 44 : Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en fendant, sont intentées ou soutenues au nom de lassociation par le conseil dadministration.

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